Dans cette affaire, l’inspection du travail avait adressé à deux sociétés des lettres d’observations, à la suite de manquements des employeurs à leurs obligations.
Une union départementale de syndicats de salariés avait réclamé auprès du DIRECCTE, la communication de ces lettres d’observations. Devant le refus de l’administration, l’union des syndicats avait formé un recours hiérarchique, devant le ministre du Travail, puis un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Rennes.
L’union des syndicats engage en dernier ressort une procédure d’appel devant le Conseil d’État afin de faire préciser en droit, la nature des lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements.
Le Conseil d’Etat constate que ces lettres résultent de la seule pratique administrative, que leur objet et leur contenu ne sont définis par aucun texte et qu’elles ne sont pas soumises à un régime de communication spécifique, notamment à l’égard des représentants du personnel.
Pour les magistrats de la rue Cambon, il s’agit néanmoins de documents administratifs établis par des personnes publiques dans le cadre de leur mission de service public, au sens du code des relations entre le public et l’administration (art L. 300-2 du CRPA).
Cette qualification entraîne l’application d’un régime bien défini : elle signifie que l’administration doit communiquer les lettres d’observations aux personnes qui en font la demande (art L. 311-1 du CRPA).
Par exception, l’inspection du travail n’a pas à les communiquer si elles font apparaître
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